Salaire déterminant

Est réputé salaire déterminant, toute rétribution d’un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé, notamment:

  • le salaire horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, etc., ou aux pièces (à la tâche), y compris les primes et les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et de remplacement;
  • les allocations de résidence et de renchérissement;
  • les gratifications, les cadeaux pour ancienneté de service, les primes de fidélité, les primes au rendement, les primes pour les propositions de rationalisation et les indemnités analogues accordées par les employeurs;
  • les provisions et commissions;
  • les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration, des organes dirigeants;
  • le salaire qui continue d’être versé en cas d’accident ou de maladie (excepté les prestations d’assurance);
  • le salaire versé par l’employeur durant une période de service ou en cas de maternité, y compris les allocations perte de gain prévues par la loi (APG et salaire complémentaire);
  • les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
  • les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge les cotisations dues par le salarié à l’AVS/AI/APG et à l’assurance-chômage, ainsi que les impôts dus par ce dernier;
  • les indemnités journalières versées aux assurés se soumettant aux mesures de réadaptation AI;
  • en cas de chômage complet, les indemnités journalières de l’assurance-chômage; en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries donnant droit à des indemnités de l’assurance-chômage, les cotisations sont dues comme si l’horaire de travail était normal;
  • les indemnités de l’assurance militaire fédérale;
  • les indemnités versées par l’employeur pour les frais de déplacement des employés de leur domicile au lieu habituel de travail et pour les repas courants pris à leur domicile ou au lieu de travail;
  • les prestations en nature ayant un caractère régulier, comme la nourriture et le logement, évaluées de la manière suivante:
    - Petit déjeuner: par jour: 3.50 / par mois: 105.-
    - Repas de midi: par jour: 10.- / par mois: 300.-
    - Repas du soir: par jour: 8.- / par mois: 240.-
    - Total: nourriture: par jour: 21.50 / par mois: 645.-
    - Logement: par jour: 11.50 / par mois: 345.-
    - Total nourriture et logement: par jour: 33.- / par mois: 990.-
  • l’utilisation à des fins privées de voitures de service, la mise à disposition d’un logement de service, etc;
  • les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;
  • les revenus des commanditaires résultant de rapports de travail qui les lient à la société en commandite;
  • les pourboires ou taxes de service, s’ils représentent une partie importante du salaire;
  • le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
  • les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public;
  • les honoraires des chargés de cours et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribuées d’une manière analogue;
  • les bénéfices – au maximum jusqu’au montant du salaire usuel dans la branche d’activité – des salariés à la fois titulaires de droits de participation et ne percevant pas de salaire ou un salaire inhabituellement bas pour le travail effectué et touchant simultanément des dividendes manifestement disproportionnés;
  • les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant; dans tous les cas, il y a lieu de compléter le formulaire Annonce de prestation sociale allouée par l’employeur lors de la cessation des rapports de service» (pdf) mis à disposition par la Caisse.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne donne qu’un aperçu des dispositions en vigueur. Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels. Vous pouvez également consulter le «Mémento 2.01» (pdf) sur le site officiel de l’AVS.

 

Sont exceptés du salaire déterminant, notamment:

  • les allocations familiales (allocations pour enfant, allocations de formation professionnelle, de ménage et de naissance) conformes à l’usage local ou professionnel;
  • les prestations d’assurance en cas d’accidents, de maladie ou d’invalidité versées par la CNA (SUVA), les caisses-maladie et les compagnies d’assurance;
  • les prestations réglementaires d’une institution de prévoyance professionnelle indépendante, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution lors de la réalisation de sa prévoyance ou lors de la dissolution de l’institution de prévoyance;
  • les prestations allouées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, dans les cas suivants:
    a. jusqu'à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse minimale, lorsque la prévoyance professionnelle est insuffisante;
    b. jusqu'à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale, lors de licenciements pour des impératifs d'exploitation;
    dans tous les cas, il y a lieu de compléter le formulaire «Annonce de prestation sociale allouée par l’employeur lors de la cessation des rapports de service» mis à disposition par la Caisse;
  • les versements effectués par l’employeur à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou aux caisses de retraite, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement:
    a. les montants sont fixés en vertu d’un règlement ou des statuts de l’institution de prévoyance;
    b. l’organisme de prévoyance est exonéré fiscalement au sens de la LIFD,
    c. tous les salariés d’une même catégorie sont traités de manière identique;
    les rachats de cotisations opérés par l’employeur doivent remplir les mêmes conditions pour être exceptées du salaire déterminant;
  • les contributions des employeurs aux primes d’assurance-maladie et accidents du personnel, à condition qu’elles soient versées directement à l’assureur et que toutes les personnes salariées soient traitées de la même manière;
  • les prestations faites lors du décès de proches parents ou aux survivants des salariés;
  • les indemnités de déménagement en cas de changement de domicile pour des raisons professionnelles (montants limités aux frais effectifs);
  • les cadeaux de fiançailles et de mariage;
  • les dons de l’employeur à l’occasion d’un jubilé de l’entreprise (25 ans au plus tôt après la fondation de l’entreprise, puis à des intervalles de 25 ans au moins);
  • les cadeaux en nature dont la valeur ne dépasse pas 500 francs par an;
  • les frais effectifs, à charge du travailleur, décomptés séparément du salaire. En règle générale, la Caisse admet les règlements de remboursement des frais approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont manifestement pas exagérés. Dans des cas particuliers, la Caisse peut autoriser une déduction forfaitaire, sur demande écrite et motivée, dans la mesure où ces frais sont prouvés;
  • la solde militaire, la solde et l’argent de poche pour les personnes servant dans la protection civile, les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, jusqu’à 5000 francs, et les indemnités de cours pour les moniteurs et les monitrices de jeunes tireurs;
  • les prestations d’une institution d’aide sociale;
  • les prestations de l’employeur, en faveur du salarié ou de ses proches, pour le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hôpital ou de cure, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins et que tous les salariés soient traités de la même manière;
  • les contributions de l’employeur aux caisses de compensation pour allocations familiales et aux caisses de vacances;
  • les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnel. Si celles-ci sont octroyées par l’employeur, elle ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité lucrative que dans la mesure ou la formation ou le perfectionnement sont étroitement liées à l’activité professionnelle du bénéficiaire;
  • les bourses et autres prestations analogues, pour autant qu’elles ne découlent pas du rapport de service ou que l’employeur ne puisse pas disposer du résultat du travail fourni;
  • les rétributions qu’un assuré domicilié en Suisse obtient en qualité d’exploitant ou d’associé d’une entreprise ou d’un établissement stable ou encore comme organe d’une personne morale sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
  • les rémunérations de minime importance, jusqu’à Fr. 2’300.- par année civile et par employeur (à l’exception des salaires touchés par les personnes employées dans un ménage; il en va de même pour les personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, ainsi que par des écoles dans le domaine artistique) et pour autant que la personne salariée n'exige pas le paiement des cotisations;
  • les primes pour la réussite d’examens professionnels jusqu’à concurrence de 500 francs.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne donne qu’un aperçu des dispositions en vigueur. Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels. Vous pouvez également consulter le «Mémento 2.01» (pdf) sur le site officiel de l’AVS.

 

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Un décompte unique (une seule facture) pour les cotisations AVS/AI/APG/AC et pour les allocations familiales.

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