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- Monde du travail - Patrick Mock

La protection des salariés vulnérables est prolongée jusqu’à fin mars 2021

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En fin de semaine dernière, le Conseil fédéral a décidé de prolonger l’article 27a de l’Ordonnance 3 COVID-19, concernant les employés vulnérables, jusqu’au 31 mars 2021. En outre, l’annexe 7 de dite ordonnance, laquelle fait état des maladies rendant vulnérable les personnes au coronavirus, a été complétée le 25 février 2021. Ainsi, on y trouve des mises à jour concernant les maladies pulmonaires et respiratoires chroniques, le diabète, les maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire et l’obésité; en outre il a été ajouté à la liste les maladies hépatiques et les maladies rénales ( https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr ). Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2021.

Pour mémoire, l’employeur doit permettre aux employés vulnérables d’effectuer leur travail depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles en télétravail (al. 1).   

Si l’employé vulnérable ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes qu’il peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail (al. 2).  

En outre, si, pour des raisons d’exploitation, la présence d’employés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle à leur poste de travail, pour autant que les conditions suivantes soient remplies (al. 3): 

a.   la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d’autres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;

b.  dans les cas où un contact étroit s’avère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).   

Par ailleurs, l’employeur peut, à certaines conditions, maintenir l’employé vulnérable à son lieu de travail en lui attribuant des tâches de substitution (al. 4).  

L’employeur doit consulter les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il doit consigner par écrit les mesures décidées et les communiquer de manière appropriée aux employés (al. 5). 

Enfin, l’employé concerné peut refuser une tâche qui lui a été attribuée si l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à cet article 27a al. 1 à 4 Ordonnance 3 COVID-19 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque d’infection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises sur place. L’employeur peut exiger un certificat médical (al. 6).  

S’il n’est pas possible d’occuper les employés vulnérables conformément à l’article 27 al. 1 à 4 ou en cas d’un refus de l’employé visé ci-dessus, l’employé est dispensé de l’obligation de travailler, mais il a droit au paiement de son salaire. L’employeur pourra de son côté demander des allocations pour perte de gain COVID. 



Patrick Mock,
Responsable politique marché du travail

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