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- Monde du travail - Patrick Mock

Calcul du gain déterminant pour la RHT – Arrêt Lucernois

Calcul du gain determinant pour la RHT

Dans leur manière de calculer le gain déterminant pour fixer l’indemnité en cas de RHT (réduction de l’horaire de travail), les caisses de chômage appliquent la loi sur le chômage et se basent sur les directives émises par le SECO en la matière. Le SECO distingue ainsi les salariés payés au mois des salariés payés à l’heure. Pour ces derniers, le salaire de base est multiplié par un taux qui comprend les vacances, les jours fériés tombant sur des jours ouvrables, ainsi qu’un 13ème salaire s’il en existe un. En revanche, pour les salariés mensualisés, le gain déterminant se calcule sur les heures effectives, à savoir le nombre d’heures de travail annuel moins les vacances et les jours fériés.

Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal de Lucerne a estimé que cette manière de calculer le gain déterminant était dénuée de base légale et a renvoyé la cause auprès de la caisse de chômage en l’invitant à recalculer l’indemnité de chômage des salariés payés au mois en tenant compte et des vacances et des jours fériés. La caisse de chômage concernée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral lequel doit définitivement trancher cette question.

Il est inutile pour les entreprises de demander de plus amples informations auprès du SECO lequel a dit qu’il ne s’exprimerait pas sur le sujet tant que la procédure est en cours. Cela étant dit, dans sa dernière Directive 2021/07 Actualisation « des règles spéciales dues à la pandémie » du 20 avril 2021, le SECO mentionne les deux voies ouvertes permettant aux entreprises de sauvegarder leur droit jusqu’à droit connu :

– La première voie est celle de l’opposition ; ainsi l’employeur qui n’est pas d’accord avec un décompte d’indemnité en cas de RHT a le droit d’y faire opposition. Pour ce faire, il a 90 jours pour demander une décision motivée à la caisse de chômage. Ensuite, il doit faire opposition à la décision dans un délai de 30 jours. Passé ces délais, il perd le droit de contester le décompte ou la décision par voies ordinaires. Si une opposition est faite dans les délais, il convient alors de suspendre la procédure d’opposition, dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral, par une ordonnance de suspension. La démarche doit être répétée pour chaque période de décompte, si plus d’une période est contestée.

– Le deuxième voie est celle dela reconsidération ; ainsi les employeurs qui contestent les décomptes d’indemnité pour des périodes qui ne peuvent plus être contestées par voie d’opposition, peuvent déposer une demande de reconsidération concernant une ou plusieurs périodes. Cette demande n’est en principe soumise à aucune exigence de délai. En cas de demande de reconsidération, la caisse de chômage est invitée à suspendre l’examen de la demande, dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral, et à en informer par lettre l’employeur concerné. Une seule demande de l’employeur respectivement une seule lettre de la caisse de chômage suffisent quel que soit le nombre de périodes de décompte concernées, dans la mesure où les lettres précisent les périodes soumises à une éventuelle reconsidération.

Nous ne pouvons qu’encourager les entreprises à réagir auprès de la caisse de chômage qui verse les indemnités RHT en privilégiant la voie de l’opposition. 



Patrick Mock,
Responsable politique marché du travail

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