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- Santé - Frédéric Abbet

Autorisation d’exercer sous sa propre responsabilité professionnelle : des recommandations de bon sens à prendre avec circonspection

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La sécurité des patients a pour corollaire une certaine restriction de la liberté économique des professionnels de la santé. Un régime d’autorisation de pratique est généralement instauré dès l’instant où le professionnel de santé souhaite exercer son métier sous sa propre responsabilité.

Dans un communiqué du mois de juin 2019, la Commission de la concurrence (COMCO) recommande à chaque canton d’appliquer la LPSan à la lumière de la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). Elle prône que le professionnel de santé au bénéfice d’une autorisation de pratique de son canton d’origine puisse obtenir, sans conditions supplémentaires, une autorisation pour exercer sa profession dans un autre canton.

Si le professionnel de santé respecte les conditions requises de l’art. 12 LPSan (être titulaire d’un diplôme reconnu; être digne de confiance; maîtriser une langue officielle du canton d’exercice de la profession), il n’est pas indiqué d’effectuer un nouvel examen des exigences. En d’autres termes et selon la LMI, il importe de lui garantir un accès libre au marché dans toute la Suisse. Un réexamen de l’autorisation n’est justifié qu’à la condition qu’il manque un document ou des renseignements au registre de la profession.

Il importe de relever que cette recommandation prévaut pour les nouvelles autorisations ainsi que pour celles délivrées en vertu de l’ancien droit et sur la base de diplômes reconnus équivalents (cf art. 34 al. 3 LPSan). A contrario, pour les autorisations de pratique “sous propre responsabilité” délivrées par le passé sans référence à un titre jugé équivalent, leur validité se limitera au canton d’origine (cf. art. 34 al. 1 LPSan).

Par conséquent, cette recommandation de la COMCO doit s’appliquer avec circonspection à la lumière des dispositions de la LPSan. Les nombreuses autorisations de pratique, atypiques, délivrées jadis dans certains cantons pour des professionnels de santé ne disposant d’aucun diplôme équivalent ne permettront en aucun cas l’exercice de la profession hors du canton d’origine. Les associations des professionnels de santé solliciteront les services cantonaux de la santé pour qu’ils veillent à une application conforme de ces recommandations.



Frédéric Abbet,
Responsable d'association / Secrétaire patronal

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