Coronavirus: conseils aux employeurs

Introduction

La propagation du coronavirus constitue le principal sujet médiatique depuis plusieurs semaines. Les nouvelles nous parviennent presque à la minute et les conférences de presse des autorités se succèdent les unes aux autres. On peut comprendre qu’une certaine inquiétude s’installe dans la population.

Pour vous aider à ne pas vous perdre dans un flot d’informations, nous répondons ici à quelques questions pratiques parmi les plus importantes et les plus fréquentes. Ces réponses, rédigées de manière simple et résumée, sont conçues pour vous orienter. Elles ne remplacent pas l’analyse juridique détaillée de chaque cas particulier.

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Bon à savoir

Où puis-je me renseigner sur l’état actuel de la situation?

Le site internet de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe en permanence sur la situation – en Suisse et à l’étranger. L’OFSP a mis en place une Hotline.

En cas de pandémie, comment puis-je maintenir l’entreprise et protéger mes collaborateurs?

Consultez le Plan pandémie de l’OFSP: vous y trouverez la liste des mesures à prendre pour protéger les collaborateurs de toute contamination et assurer les fonctions-clés de l’entreprise.

Où puis-je trouver d’autres informations utiles pour moi, chef d’entreprise?

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié une foire aux questions (FAQ) sur le thème «Pandémie et entreprises», regroupant les questions les plus importantes pour les employeurs et les travailleurs.

La rémunération des travailleurs

Comment dois-je payer les travailleurs qui peuvent toujours exercer leur activité ?

Les travailleurs qui peuvent toujours exercer tout ou partie de leur activité professionnelle, que ce soit sur le lieu de travail habituel ou à domicile, continuent dans la mesure de cette activité à percevoir leur salaire normal.

Que faire si je ne peux plus ordonner autant d’heures qu’auparavant ou si les travailleurs ne peuvent plus exercer du tout leur activité ?

Les employeurs peuvent déposer une demande de réduction de l’horaire de travail (RHT, appelée plus communément chômage partiel) auprès de l’autorité cantonale. Ceci vaut pour tous les travailleurs qui sont habituellement “éligibles” à percevoir des indemnités en matière de RHT. Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé d’étendre le champ d’application de la RHT aux travailleurs au bénéfice d’un contrat de durée de déterminée, aux travailleurs temporaires, aux apprentis et aux personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Pour les dirigeants et leurs conjoints, le gain déterminant pris en compte est forfaitairement fixé à CHF 4’150.- brut par mois pour une activité à plein temps. Le 8 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’accorder aussi la RHT aux personnes accomplissant une mission pour le compte d’une entreprise de travail temporaire, de même qu’aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations, pour autant que leurs emplois dans l’entreprise durent depuis plus de six mois. Pour le surplus, le Centre Patronal publie sur son site internet un vade-mecum concernant la procédure de préavis en matière de RHT, constamment actualisé.  Pour en savoir plus
 
 

L’employeur a-t-il le droit de continuer à payer le salaire à 100% pour les travailleurs au bénéfice de la RHT? 

En vertu de l’art. 37 litt. a de la loi sur l’assurance-chômage, l’employeur est tenu d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel. Aucune disposition légale ne l’empêche d’aller plus loin en garantissant l’entier du salaire. L’employeur peut donc parfaitement payer le salaire à 100%. 

Comment payer les travailleurs qui doivent s’occuper de la garde de leurs enfants ?

Les parents d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans révolus qui, en lien avec l’épidémie de coronavirus, doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée, peuvent prétendre à leur salaire à 100% durant les trois premiers jours et, par ordonnance du 20 mars 2020, dès le quatrième jour, à des allocations pour perte de gain, que l’employeur devra faire valoir auprès de sa caisse de compensation AVS. Les allocations ne sont pas versées durant les vacances scolaires. Les deux parents peuvent avoir droit à l’allocation si la garde des enfants par un tiers n’est plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir qu’une seule indemnité journalière par jour de travail. Pour en savoir plus : fiche indemnité des salariés

Comment payer un travailleur qui est mis en quarantaine ?

Pour les travailleurs qui, sur ordre médical, sont mis en quarantaine au sens de l’art. 35 de la loi fédérale sur les épidémies, à savoir ceux qui sont présumés malades ou présumés infectés, l’ayant droit peut faire valoir, selon décision du Conseil fédéral du 20 mars 2020, des allocations pour perte de gain auprès de sa caisse de compensation AVS. Les allocations en question sont limitées à dix indemnités journalières au plus. Pour en savoir plus : fiche indemnité des salariés

Comment payer les travailleurs contaminés par le coronavirus ?

Les travailleurs atteints par le coronavirus et donc empêchés sans faute de travailler doivent percevoir leur salaire comme en cas de maladie.

Qu’en est-il des personnes vulnérables ?

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a pris la décision de protéger particulièrement les personnes vulnérables, à savoir les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer. Les dispositions du Conseil fédéral relatives aux personnes vulnérables ont déjà été modifiées à deux reprises. Plusieurs cas de figure sont désormais possibles: 

a)      En premier lieu, lʼemployeur doit permettre à un employé vulnérable de remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile (télétravail). À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent et doit lui payer le salaire normal.

b)      Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, l’employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et le rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.

c)       Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence de l’employé vulnérable sur place est indispensable en tout ou partie, ce dernier peut exercer son activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1.       la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée où la distance minimale de deux mètres est respectée;

2.       dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection appropriées sont prises, selon le principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection individuelle).

d)      Sʼil ne peut pas occuper l’employés concerné conformément aux lettre a à c ci-dessus, lʼemployeur lui attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées plus haut et le rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.

e)      Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux lettres a à d ci-dessus ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des lettres c et d ci-dessus.

f)       Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper l’employé concerné conformément aux lettres a à d ci-dessous, ou dans le cas dʼun refus visé à la lettre e, lʼemployeur le dispense avec maintien du paiement de son salaire. 
Le travailleur considéré fait valoir sa vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle, mais, dans tous les cas, son employeur peut exiger un certificat médical.

Que faire si le travailleur ou l’employeur a peur de la maladie?

La simple peur pour un travailleur de contracter le coronavirus sur le lieu de travail n’est pas suffisante pour refuser d’exécuter la prestation de travail, si les mesures d’hygiène et d’éloignement social sont respectées. Si tel est le cas, le travailleur court le risque d’être licencié. De son côté, l’employeur ne peut pas non plus faire interdiction à ses travailleurs de se présenter au travail, sous peine de tomber en demeure et de devoir tout de même payer le salaire. Il va de soi que les mesures d’hygiène et d’éloignement social doivent pouvoir être respectées. Pour en savoir plus : site de l’OFSP

Puis-je décider unilatéralement de fermer mon entreprise?

Dans cette hypothèse, l’employeur doit payer le salaire aux travailleurs, sous peine de tomber en demeure, car il s’agit de son propre chef et non sur ordre des autorités. Il court donc le risque de se voir refuser la RHT, du moins tant qu’il pourrait encore ordonner du travail. 

Les autres obligations des parties au contrat de travail

Quelles sont les règles en matière de durée du travail et du repos?

La législation fédérale sur le travail reste applicable. Néanmoins le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé que, dans les services des hôpitaux confrontés à une augmentation massive du travail en raison du nombre de cas de maladies dues au coronavirus, les dispositions relatives au temps de travail et de repos sont suspendues aussi longtemps que la situation exceptionnelle l’exige. Les employeurs demeurent toutefois responsables de la protection de la santé de leurs travailleurs et doivent en particulier veiller à ce que ceux-ci bénéficient de suffisamment de temps de repos.

Puis-je exiger de mes travailleurs qu’ils effectuent des heures supplémentaires ?

Le travailleur pourra être tenu d’effectuer des heures supplémentaires, à la demande expresse de l’employeur, du moins dans la mesure où il peut raisonnablement s’en charger et que les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

Qu’en est-il de la prise forcée de vacances?

Même en cas de pandémie, l’employeur ne peut pas forcément exiger des travailleurs qu’ils prennent leurs vacances à court terme. Cependant, même si les mesures de semi-confinement ne permettent pas de profiter pleinement des vacances telles qu’elles étaient envisagées, elles ne font pas, à notre sens, ipso facto obstacle au repos. Le but des vacances est de permettre au travailleur de prendre du repos. En revanche, l’employeur pourra, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, exiger des travailleurs qu’ils renoncent à prendre leurs vacances pourtant accordées ou qu’ils les interrompent.

Les vacances planifiées doivent-elles être annulées si le travailleur le demande?

Le but des vacances est de permettre au travailleur de prendre du repos. Compte tenu des différentes mesures prises par les autorités pour lutter contre la pandémie, il paraît difficile de considérer qu’un travailleur puisse réellement profiter de ses vacances. Dans ces conditions, l’employeur avisé permettra au travailleur qui le demande d’annuler les vacances planifiées ces prochaines semaines. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation, de sorte que le travailleur ne saurait l’exiger. Le travailleur devra alors bien entendu fournir sa prestation de travail.

Durant les périodes où le travailleur est mis au bénéfice de la RHT, l’employeur peut-il réduire le droit aux vacances?

L’art. 329b du Code des obligations (CO) permet à l’employeur de réduire le droit aux vacances du travailleur lorsque celui-ci est empêché de travailler pendant une certaine durée pour des causes inhérentes à sa personne telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse. La RHT n’est ainsi pas un motif de réduction du droit aux vacances.

Puis-je demander aux travailleurs de compenser leurs heures supplémentaires?

En principe, les travailleurs doivent donner leur accord sur le principe et le moment de la compensation de leurs heures supplémentaires sous la forme d’un congé compensatoire. Cependant, vu la situation particulière, les travailleurs doivent, sous l’angle de de leur devoir de fidélité, contribuer à atténuer le dommage subi par leur employeur. Il est donc possible d’exiger la reprise d’heures supplémentaires, étant entendu que le salaire doit être payé à 100% durant la période. Il est à noter que le Conseil fédéral a décidé, le 20 mars 2020, de ne plus exiger la compensation des heures supplémentaires avant de pouvoir faire appel à la RHT.

Puis-je demande d’effectuer du travail à domicile?

En cas de pandémie, l’employeur est légitimé à exiger des travailleurs (il en est même exhorté par les autorités en cette période de coronavirus), dans la mesure du possible (tâches de bureau essentiellement), qu’ils effectuent de manière temporaire tout ou partie de leur activité à domicile. Les frais en découlant devront être pris en charge par l’employeur. Il est à noter qu’une période ponctuelle de travail à domicile, dans la situation actuelle et exceptionnelle, ne modifie pas l’assujettissement des travailleurs frontaliers concernés; ils restent soumis en Suisse.

Quelles sont les obligations des travailleurs en matière de protection de la santé et d’hygiène ?

Le travailleur est à la fois tenu de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé et de suivre les directives de l’employeur en matière d’hygiène. Il a l’obligation d’utiliser les équipements individuels de protection et de s’abstenir de compromettre l’usage des moyens de protection. En cas de non-respect, l’employeur peut valablement lui interdire d’accomplir sont travail et lui refuser le salaire correspondant. Le licenciement peut aussi être envisagé.

Le temps d’essai est-il prolongé lorsque le travailleur bénéficie de la RHT?

L’art. 335b al. 3 CO prévoit que le temps d’essai est prolongé automatiquement lorsqu’il est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé à l’assumer. La liste des causes de prolongation est exhaustive. Ainsi, la RHT ne prolonge pas le temps d’essai.

L’employeur peut-il résilier le contrat d’un travailleur avant l’entrée en service?

Il est possible de résilier un contrat de travail avant l’entrée en service. On admet alors que l’employeur doit le salaire correspondant au 1er jour de travail, plus celui correspondant au délai de congé prévu pour le temps d’essai, en règle générale de sept jours calendaires.

Un travailleur vivant avec une personne vulnérable peut-il exiger de rester à domicile pour ne pas exposer cette dernière?

Les entreprises sont exhortées à instaurer le travail à domicile. S’il n’est pas possible de mettre en place une solution de télétravail, l’employeur doit garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Si tel est le cas, le travailleur a l’obligation de fournir sa prestation de travail. La personne vulnérable devra alors respecter pour elle-même les consignes relatives à l’auto-isolement.

Si le contrat de travail a été résilié et que le travailleur est mis en quarantaine préventive sur ordre médical, la durée de la quarantaine a-t-elle pour effet de suspendre d’autant le délai de congé?

Le travailleur n’est pas empêché d’entreprendre des recherches pour un nouvel emploi et ne se trouve pas en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. L’art. 336c n’est ainsi pas applicable: le délai de congé n’est pas suspendu.

Réduction de l’horaire de travail (RHT)

En cas de fermeture d’entreprise ordonnée par les autorités ou dans d’autres circonstances non imputables à l’employeur, puis-je faire valoir la RHT en faveur de mes collaborateurs?

En principe, on ne peut faire valoir la RHT que lorsque la diminution du travail est liée à des raisons économiques. Dans des situations particulières (comme c’est le cas aujourd’hui avec le coronavirus), des diminutions de travail peuvent aussi être prises en considération lorsqu’elles sont liées à des décisions des autorités ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur.

D’après le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la RHT pour cause de coronavirus est possible. Le but est le maintien des emplois. Une simple référence au coronavirus n’est toutefois pas suffisante pour obtenir une indemnisation. La demande doit être motivée de manière adéquate.

Nous avons publié sur notre site internet une fiche d’information spécifiquement consacrée à la RHT.

Téléchargement de la FAQ

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