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- Santé - Jérôme Simon-Vermot

Les conditions-cadres cantonales relatives à la planification hospitalière doivent respecter le droit fédéral

Dans un arrêt du 17 septembre 2021 (C-7017/2015), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que les conditions-cadres de la planification hospitalière neuchâteloise qui discriminaient les établissements privés étaient contraires au droit fédéral.

Même si la presse a abondamment parlé de cette affaire, il est intéressant de revenir sur l’un des nombreux aspects très importants mis en lumière par cette jurisprudence, à savoir la question de la marge de manœuvre des cantons dans la fixation des critères que doivent respecter les établissements sanitaires qui souhaitent participer à la procédure conduisant à leur admission sur la liste hospitalière.

En effet, le TAF réaffirme ce qu’il avait déjà indiqué à l’occasion de précédentes jurisprudences : les cantons bénéficient d’une importante marge de manœuvre lorsqu’ils planifient en raison de la responsabilité qu’ils assument en matière de couverture des besoins en soins de la population et des conséquences économiques qui en découlent. Cependant, leur latitude demeure limitée par le droit fédéral qui fixe le cadre de la planification. Concrètement, les cantons peuvent faire usage de leur compétence dans la mesure où les conditions qu’ils imposent aux établissements sanitaires se justifient par trois critères de planification uniformes imposés par le droit fédéral : la couverture des besoins en soins, la qualité et l’économicité des prestations. Toute condition qui n’est pas justifiée par l’un de ces trois critères est ainsi illégale.

De plus, last but not least, la jurisprudence du TAF exige dorénavant que les cantons démontrent concrètement en quoi les conditions qu’ils posent sont de nature à améliorer la couverture des soins, la qualité ou l’économicité des prestations. Ainsi, le recours à des listes de conditions destinées à mettre des bâtons dans les roues des établissements privés, sans rapport avec l’un des trois critères mentionnés ci-dessus, sont irrecevables. Le canton de Vaud – dont la méthodologie est basée sur les mêmes principes que ceux appliqués par le canton de Neuchâtel – l’a bien compris puisqu’il a suspendu la procédure afin de réexaminer ses conditions-cadres et qu’il a repoussé l’entrée en vigueur de sa nouvelle planification au 1er janvier 2023.



Jérôme Simon-Vermot,
Responsable politique santé

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