Actualités

- Aménagement territoire et immobilier - Frédéric Dovat

Droit du bail – Le Conseil fédéral renonce, à juste titre, à introduire le consentement général à la sous-location de courte durée.

Non au consentement mutuel

Le Conseil fédéral a, à juste titre, renoncé au projet de révision de l’Ordonnance fédérale sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF), qui visait à introduire un consentement général à la sous-location répétée de courte durée. Le Centre Patronal salue cette décision car le projet de révision aurait dénaturé le but de la sous-location, provoqué des nuisances aux autres locataires, et soustrait des logements au marché locatif. 

A titre de rappel, le projet de révision de l’OBLF visait à introduire un consentement général à la sous-location répétée de courte durée. Cette révision tendait à adapter le droit du bail aux sous-locations proposées via des plateformes d’hébergement, telles qu’Airbnb, et alléger le processus administratif. 

Selon le droit actuel, la sous-location est réglementée à l’article 262 CO. Elle nécessite un accord exprès du bailleur chaque fois que le locataire souhaite sous-louer son logement. Par ailleurs, le bailleur ne peut refuser son consentement que sous certaines conditions telles que les conditions abusives de la sous-location, ou si la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur. La révision projetée maintenait ces conditions de refus.  

Cependant, le Centre Patronal avait rejeté cette révision car elle perdait de vue que le but de la sous-location est de permettre au locataire qui quitte temporairement son logement, en raison par exemple d’une activité professionnelle à l’étranger, de le réintégrer. En effet, cette révision encourageait le locataire à réaliser des revenus en sous-louant de façon répétée son logement, ce qui n’aurait pas manqué aussi de provoquer des désagréments pour les autres locataires. 

En outre, le projet du Conseil fédéral portait atteinte aux droits du bailleur, qui n’aurait plus pu refuser d’accorder son consentement général à la sous-location sauf pour un motif prévu à l’article 262 al. 2 CO. Alors qu’en droit actuel, le bailleur peut refuser un tel consentement général. 

Aussi, grâce notamment à l’intervention du Centre Patronal, le Conseil fédéral a renoncé, à juste titre, à ce projet de révision de l’OBLF.



Frédéric Dovat,
Responsable politique aménagement du territoire et immobilier

Partager :