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- Relations extérieures - Jimmy Dupuis

L’adaptation du taux d’intérêt moratoire

En droit suisse, celui qui n’exécute pas la prestation au terme ou dans le délai convenu viole son obligation. Il y a demeure simple au sens de l’article 102 du code des obligations (CO) lorsque, sans motif justificatif, le débiteur d’une obligation exigible ne l’a pas exécutée à l’échéance. S’agissant des dettes d’argent, l’art. 104 al. 1 CO impose au débiteur d’une somme d’argent l’obligation de payer un intérêt moratoire dont le taux est fixé à 5%, à moins que le contrat ne stipule un taux supérieur (art. 104 al. 2 CO). Le but de cette indemnité forfaitaire est d’inciter le débiteur à s’acquitter de son obligation et d’éviter qu’il ne s’enrichisse de manière illégitime.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 16.470 n lv. Pa. Regazzi, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a ouvert une procédure de consultation portant sur un avant-projet relatif à l’intérêt moratoire. On relèvera que l’initiative parlementaire part du principe qu’un intérêt moratoire fixé à 5% équivaut à une charge supplémentaire pour de nombreuses entreprises ; il serait par ailleurs douteux qu’un intérêt moratoire aussi élevé ait un effet dissuasif sur les mauvais payeurs.

L’avant-projet vise en substance à adapter le taux de l’intérêt moratoire de manière à assurer une cohérence avec la tendance générale des taux d’intérêt du marché. Afin de répondre aux préoccupations exprimées par l’initiative, deux options ont été élaborées. La première consiste à abandonner le système actuel d’un taux d’intérêt fixe au profit d’un taux d’intérêt variable, fixé chaque année par le Conseil fédéral sur la base du SARON majoré de 2 points de pourcentage. La deuxième option propose de conserver un taux d’intérêt fixe mais de l’abaisser à 3% par rapport au taux actuel.

L’introduction d’un taux variable – un mécanisme contraire à la tradition juridique suisse – suppose une certaine technicité de nature à compliquer la vie des affaires. En effet, un taux variable est amené à connaître des fluctuations, ce qui est susceptible d’engendrer des calculs fastidieux lorsque l’intérêt porte sur plusieurs années. En ce qui concerne l’abaissement du taux fixe, force est de convenir qu’une telle mesure revient à péjorer la situation des créanciers, que ce soit par une compensation plus faible ou par une potentielle détérioration des délais de paiement.

Au vu de ce qui précède, il convient de se prononcer en faveur du maintien du statu quo, ce d’autant qu’en application de la liberté contractuelle, les parties ont la possibilité de modifier à leur guise le régime de l’intérêt moratoire. On signalera en outre que l’avant-projet n’aborde pas la problématique des divers intérêts moratoires prévus par le droit public fédéral, alors même que ce point est au centre de l’initiative parlementaire 16.470 n lv. Pa. Regazzi, élaborée dans une période où la situation conjoncturelle était particulièrement difficile.



Jimmy Dupuis,
Responsable politique économie extérieure

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